Par décision du 27 mars 2012, le procureur a rejeté la requête de restitution de délai, en considérant que X. n'avait pas démontré qu'il aurait été empêché sans sa faute de procéder, dès lors que, après avoir été interpellé par la police, il devait s'attendre à une notification de décision judiciaire et que, de surcroît, il avait été informé le 4 janvier 2012 de l'existence d'une ordonnance pénale. La requête de restitution était donc en tous les cas tardive. D. Par mémoire du 7 avril 2012, X. recourt contre la décision du 27 mars 2012.