{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-53_2012-06-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6283&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4c43fad696f26bf597702200013cd352"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.53", "INT.2013.251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.06.2012 ARMP.2012.53 (INT.2013.251)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification non valable d'ordonnances pénales. 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Il se déclare dépourvu de document d'identité comme de domicile. Il déclare vivre \"à gauche et à droite chez des amis\" dont il ne veut pas donner l'identité. Il gagne un peu d'argent en faisant des déménagements et des coupes de cheveux.\nTrès régulièrement interpellé depuis 2003 en tout cas, X. avait fait l'objet, jusqu'en 2010, de 11 condamnations, prononcées par le Ministère public neuchâtelois ou par le Tribunal de police de Neuchâtel (parfois par défaut mais à deux reprises après relief), sanctionnant pour l'essentiel des séjours illégaux mais également un vol d'importance mineure, l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, ainsi que des consommations de marijuana, pour un total apparent d'un an (voir cependant c.6 in fine ci-dessous), 10 mois et 83 jours de privation de liberté.\nB. Le 24 janvier 2011, le procureur L. a infligé à X. une peine privative de liberté de 80 jours, sans sursis, pour séjour illégal du 4 février au 2 décembre 2010. Cette ordonnance, déclarée notifiée au prévenu par versement au dossier, dans la cause MP.2011.324, ne fait pas l'objet des recours actuels, contrairement à ce qui peut être compris de l'ordonnance de suspension du 18 avril 2012.\nLe 3 août 2011, le procureur V. a rendu une ordonnance pénale condamnant le même prévenu à 10 jours de peine privative de liberté sans sursis, pour séjour illégal du 3 décembre 2010 au 4 mai 2011. Aucun domicile n'était attribué à X. et la notification de l'ordonnance est également intervenue par versement au dossier.\nLe 15 décembre 2011, le procureur L. a condamné à nouveau X. à 70 jours de peine privative de liberté sans sursis, pour séjour illégal et prise d'emploi sans autorisation, du 5 mai au 2 novembre 2011. Sans que l'on sache pourquoi – car lors de son interpellation, X. portait sur lui la clé du logement d'un ami domicilié à [...] - l'identité mentionnée sur l'ordonnance pénale comportait un domicile au centre de requérants d'asile de [...], où l'ordonnance pénale fut adressée, pour être retournée le 3 janvier 2012 au parquet régional de La Chaux-de-Fonds. Selon une note du greffier du ministère public du 4 janvier 2012, celui-ci a interpellé X. sur son téléphone portable, à cette date (le numéro du mobile de X. figurait sur le rapport de police du 9 novembre 2011). Selon la note précitée, le condamné a pris note de cette ordonnance pénale et indiqué qu'il se déplacerait au ministère public pour en prendre possession.\nC. Le 7 mars 2012, X. a été interpellé, dans des circonstances qui ne ressortent pas du dossier. Le 14 mars 2012, Me T., que le condamné avait mandaté dès le 11 janvier 2012 pour \"défendre ses intérêts pénaux\", a formé opposition aux ordonnances pénales des 3 août et 15 décembre 2011, tout en requérant la mise en liberté immédiate de son mandant.\nLe 15 mars 2012, le procureur L. a transmis les ordonnances pénales précitées au Tribunal régional du Littoral du Val-de-Travers, en précisant que les oppositions du condamné semblaient tardives.\nA réception d'une copie de l'avis de transmission précité, le mandataire du condamné a requis, à titre subsidiaire, la restitution du délai d'opposition aux deux ordonnances pénales, le 21 mars 2012, en faisant valoir qu'il avait été empêché de prendre connaissance des décisions précitées, non notifiées ni publiées.\nPar décision du 27 mars 2012, le procureur a rejeté la requête de restitution de délai, en considérant que X. n'avait pas démontré qu'il aurait été empêché sans sa faute de procéder, dès lors que, après avoir été interpellé par la police, il devait s'attendre à une notification de décision judiciaire et que, de surcroît, il avait été informé le 4 janvier 2012 de l'existence d'une ordonnance pénale. La requête de restitution était donc en tous les cas tardive.\nD. Par mémoire du 7 avril 2012, X. recourt contre la décision du 27 mars 2012. Il allègue que, ne lisant aucunement le français, il n'a nullement compris le formulaire qui lui a été soumis le 2 novembre 2011 pour lui rappeler ses droits. Il observe que les démarches du ministère public en vue de notification de l'ordonnance pénale du 15 décembre 2011 (envoi au centre de [...], puis appel téléphonique) démontrent qu'il ne considérait pas lui-même l'article 88 al.4 CPP comme applicable. Il ajoute toutefois n'avoir pas compris le sens de la communication faite le 4 janvier 2012, croyant qu'on lui annonçait une nouvelle procédure et une future convocation. Ce n'est donc que le 7 mars 2012 qu'il a compris l'état réel des procédures, de sorte que sa demande de restitution de délai n'était pas tardive.\nE. Dans la procédure d'opposition, le condamné avait requis l'assistance judiciaire et il a fourni une motivation complémentaire à ce sujet, le 10 avril 2012.\nLe 12 avril 2012, la juge du Tribunal de police a suspendu la procédure sur opposition, jusqu'à droit connu sur le recours relatif à la restitution de délai, devant l'autorité de céans, à laquelle cette décision n'a toutefois pas été communiquée (seule une communication de l'arrêt à rendre a été sollicitée)."}