En outre, le véhicule est formellement détenu par une société tierce et il n'est nullement acquis que le prévenu y tienne assez pour que la mesure atteigne son but. La situation de X. du point de vue de la police des étrangers n'étant pas clarifiée et sa présence en Suisse n'étant aujourd'hui légitimée que par un visa Schengen, il conviendra que les autorités de poursuite pénale, conformément à l'arrêt 1P.24/1994 précité, informent les autorités administratives - que le prévenu a indiqué vouloir saisir d'une nouvelle demande de permis de séjour - de l'impérative nécessité de ne pas renvoyer X. de Suisse avant l'issue de la procédure pénale.