Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (art.238 al.3 CPP). La doctrine considère – et la Cour de céans aussi, eu égard à la ratio legis des mesures de substitution qui concrétisent le principe constitutionnel de la proportionnalité – que la liste de l'article 238 al.3 CPP n'est pas exhaustive (Schmocker, Commentaire romand, n.5 art. 238 CPP)