Lorsque le risque de fuite existe bel et bien mais que la prolongation de la détention provisoire n'apparaît plus proportionnée, des mesures de substitution à la détention peuvent néanmoins être ordonnées (arrêt du Tribunal fédéral du 04.02.1994 [1P.24/1994], cité par Schmocker, Commentaire romand du CPP, n.5 ad art.237 CPP). Selon l'article 237 al.1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.