qu'il apparaît d'emblée que sa détention ne pourra se poursuivre jusqu'au jugement, du fait de la disproportion – aujourd'hui non encore existante – entre la durée de la détention préventive et la peine encourue. 7. Lorsque le risque de fuite existe bel et bien mais que la prolongation de la détention provisoire n'apparaît plus proportionnée, des mesures de substitution à la détention peuvent néanmoins être ordonnées (arrêt du Tribunal fédéral du 04.02.1994 [1P.24/1994], cité par Schmocker, Commentaire romand du CPP, n.5 ad art.237 CPP).