42 al.3 CP). Or à ce jour, il ne semble pas que X. ait, malgré certaines promesses, réparé le dommage, respectivement donné suite aux prétentions élevées contre lui, dont à tout le moins certaines paraissent fondées ou s'inscrire dans le cadre de ses activités d'administrateur de la société faillie. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, la durée de la détention provisoire subie à ce jour est encore compatible avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation.