{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-52_2012-05-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5798&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=197&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a1c5052a41ecc23f506664271acfb2e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.52", "INT.2012.271"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.05.2012 ARMP.2012.52 (INT.2012.271)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures de substitution à la détention provisoire en présence d'un risque de fuite. Proportionnalité de la détention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:42:29", "Checksum": "cc5836a324c692a656e4a0e9111edca4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.05.2012 ARMP.2012.52 (INT.2012.271)\nRegeste:\nMesures de substitution à la détention provisoire en présence d'un risque de fuite. Proportionnalité de la détention.\n\n\nAu cours de l'audience du 15 mai 2012, le prévenu a conclu à sa mise en liberté immédiate, moyennant le dépôt de son passeport, tout en concluant subsidiairement à ce qu'il le soit moyennant la constitution de sûretés fournies par un tiers sous forme de garantie bancaire ou de cédule hypothécaire pour un montant de 700'000 francs. La cour de céans peut se rallier à cette conclusion subsidiaire, à laquelle seront ajoutées les conditions usuelles prévues par l'article 237 al.2 CPP, soit ici la saisie des documents d'identité, l'interdiction de quitter la Suisse, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, l'obligation de donner suite à toutes les convocations des autorités et l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes visées par la procédure ou y participant en qualité de plaignant, de même qu'avec toute personne liée actuellement ou ayant été liée à la société A. SA, y compris ses anciens actionnaires, hors de toute procédure judiciaire menée par un mandataire professionnel et à défaut d'autorisation spéciale. Le montant de 700'000 francs paraît adéquat. Il est vrai que précédemment dans la procédure, des montants notablement supérieurs avaient été articulés, tels 5'000'000 francs. On relèvera cependant qu'un tel montant laissait à penser que l'on prêtait à X. des moyens financiers qu'on lui reproche par ailleurs de ne pas avoir, sous l'angle de la gestion fautive. Au titre des mesures de substitution, l'examen doit bien plus consister à déterminer le montant auquel le prévenu est supposé tenir suffisamment pour qu'il se soumette aux conditions de sa mise en liberté, en d'autres termes le montant qu'il souhaite ne pas perdre en ne se conformant pas aux injonctions des autorités. Celui de 700'000 francs, eu égard au patrimoine immobilier en Suisse des proches de X., en particulier l'immeuble de [...] (VD), acquis pour environ 4'000'000 francs et hypothéqué à hauteur de 2'400'000 francs, paraît remplir ces exigences. Un tel montant s'inscrit du reste dans la fourchette supérieure des cautions réclamées dans d'autres cas, à des justiciables qui se voyaient menacés par une peine privative de liberté non négligeable (on pense en particulier aux 500'000 francs de caution versée par le principal protagoniste de l'affaire dite U et confirmée par la Cour de cassation pénale, alors que le prévenu était sous le coup d'une condamnation en première instance à une peine privative de liberté de 4,5 ans – décision présidentielle du 13 mai 2009 dans l'affaire [CCP.2008.128]). S'agissant des modalités de la garantie, elles consisteront en l'engagement d'un tiers, en l'occurrence son épouse C., à verser le montant de 700'000 francs en cas de non respect par X. des deux conditions principales de sa mise en liberté, soit un séjour en Suisse et l'obligation de donner suite à toute convocation émanant des autorités pénales, judiciaires ou de police, sous réserve d'un cas de force majeure dûment excusé, cet engagement étant garanti par une cédule hypothécaire en faveur de l'Etat de Neuchâtel, portant sur la part de PPE de 429 millièmes sur l'immeuble n° […] sis rue […] à […] (VD), propriété de C. Cette cédule pourra être immédiatement réalisée en cas de non respect des deux conditions précitées.\nAfin d'être totalement exhaustif, on précisera que l'offre faite en cours d'audience de mettre en garantie le véhicule […], séquestré par le ministère public le 16 février 2012, séquestre confirmé par l'autorité de céans le 12 avril 2012 et actuellement contesté devant le Tribunal fédéral, n'apparaît pas comme une mesure adéquate. D'une part, sa concrétisation dépendrait d'une annulation du séquestre par le Tribunal fédéral et d'autre part, le fondement du séquestre est la garantie des frais de procédure au sens de l'article 263 al.1 lit.b CPP, qui vise une toute autre finalité que celle d'assurer la présence du prévenu pour la suite de la procédure. En outre, le véhicule est formellement détenu par une société tierce et il n'est nullement acquis que le prévenu y tienne assez pour que la mesure atteigne son but.\nLa situation de X. du point de vue de la police des étrangers n'étant pas clarifiée et sa présence en Suisse n'étant aujourd'hui légitimée que par un visa Schengen, il conviendra que les autorités de poursuite pénale, conformément à l'arrêt 1P.24/1994 précité, informent les autorités administratives - que le prévenu a indiqué vouloir saisir d'une nouvelle demande de permis de séjour - de l'impérative nécessité de ne pas renvoyer X. de Suisse avant l'issue de la procédure pénale.\n1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:\na.\nqu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;\nb.\nqu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;\nc.\nqu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.\n2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.\n1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.\n2 Font notamment partie des mesures de substitution:\na.\nla fourniture de sûretés;\nb.\nla saisie des documents d’identité et autres documents officiels;\n"}