{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-52_2012-05-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5798&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=197&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a1c5052a41ecc23f506664271acfb2e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.52", "INT.2012.271"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.05.2012 ARMP.2012.52 (INT.2012.271)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures de substitution à la détention provisoire en présence d'un risque de fuite. 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Proportionnalité de la détention.\n\n\nCela dit, il reste à s'interroger – dans un contexte où il paraît donc admis que le prévenu ne restera pas en détention provisoire jusqu'à son jugement et où la question de sa libération de la détention provisoire se posera de plus en plus sérieusement au fil des semaines qui passent, le Ministère public admettant que la durée ne pourra probablement pas excéder six mois - sur la proportionnalité matérielle d'une prolongation qui n'est pas directement justifiée par les besoins de l'enquête, ces derniers devant sur le principe commander le maintien en détention (arrêt du Tribunal fédéral du 09.12.2003 [1P.656/2003] cons.3). On imagine en effet difficilement sur quelle base un prévenu pourrait être maintenu en détention quelques semaines ou mois supplémentaires, alors qu'il est clair qu'il ne pourra rester détenu jusqu'à son renvoi devant un tribunal de jugement, si cette détention ne sert pas à accomplir les actes d'instruction qui nécessitent impérativement la présence de l'intéressé ou pour lesquels on ne peut risquer la collusion, non invoquée dans la présente affaire. Or en l'espèce, les actes d'instruction envisagés, soit principalement l'analyse des droits et obligations découlant des différents contrats conclus durant l'activité de X. au sein de la société, visent à clarifier des questions de nature notamment juridique au sujet desquelles il est loin d'être certain que le prévenu puisse être du plus grand secours à l'autorité de poursuite pénale. On en veut du reste pour preuve qu'il n'a été auditionné qu'une seule fois par le Ministère public neuchâtelois, qu'il ne l'a été qu'une fois tout récemment – de manière difficile et peut-être inutile si on en croit le procès-verbal figurant en fin de dossier - par la police depuis le début de son mandat bien que l'inspecteur H. ait indiqué vouloir procéder \"à des auditions afin de clarifier certaines clauses contractuelles\", il y a plus d'un mois, et que s'il ne l'a pas été plus souvent, c'est très probablement parce que les auditions n'étaient pas très fructueuses. Sachant que les informations que le prévenu pourra donner lors de ses auditions seront certainement secondaires par rapport à l'analyse financière de la société et juridique de ses engagements, il serait disproportionné de maintenir en détention un prévenu du seul fait que l'instruction menée contre lui n'est pas achevée, sans qu'il soit régulièrement et utilement auditionné, alors qu'il apparaît d'emblée que sa détention ne pourra se poursuivre jusqu'au jugement, du fait de la disproportion – aujourd'hui non encore existante – entre la durée de la détention préventive et la peine encourue.\n7. Lorsque le risque de fuite existe bel et bien mais que la prolongation de la détention provisoire n'apparaît plus proportionnée, des mesures de substitution à la détention peuvent néanmoins être ordonnées (arrêt du Tribunal fédéral du 04.02.1994 [1P.24/1994], cité par Schmocker, Commentaire romand du CPP, n.5 ad art.237 CPP). Selon l'article 237 al.1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (art.238 al.3 CPP). La doctrine considère – et la Cour de céans aussi, eu égard à la ratio legis des mesures de substitution qui concrétisent le principe constitutionnel de la proportionnalité – que la liste de l'article 238 al.3 CPP n'est pas exhaustive (Schmocker, Commentaire romand, n.5 art. 238 CPP)."}