{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-52_2012-05-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5798&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=197&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a1c5052a41ecc23f506664271acfb2e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.52", "INT.2012.271"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.05.2012 ARMP.2012.52 (INT.2012.271)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures de substitution à la détention provisoire en présence d'un risque de fuite. Proportionnalité de la détention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:42:29", "Checksum": "cc5836a324c692a656e4a0e9111edca4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.05.2012 ARMP.2012.52 (INT.2012.271)\nRegeste:\nMesures de substitution à la détention provisoire en présence d'un risque de fuite. Proportionnalité de la détention.\n\nExtrait des considérants\n6. a) Selon une jurisprudence constante, encore rappelée récemment dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 20.09.2011 [1B_449/2011] cons.5.1, en vertu des articles 31 al. 3 Cst. et 5 paragraphe 3 CEDH, toute personne qui est en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités), avec le risque de prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (arrêt du TF du 09.12.2003 [1P.656/2003] cons.3 in fine). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 s.; ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273).\nSelon une jurisprudence également constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (arrêt du Tribunal fédéral du 29.11.2011 [1B_624/2011] cons.3.1 in fine). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a encore précisé que la jurisprudence n'admettait de prendre en compte la possibilité d'un sursis que lorsqu'il apparaît d'emblée et clairement que celui-ci devra être accordé (arrêt du 29.11.2011 précité, cons.3.2 in initio).\nb) Suite à un bref examen de la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité dans le cadre d'une prolongation de détention, on relèvera que les exigences ne sont pas particulièrement élevées quant à l'examen de cette durée au vu de la peine-menace et de la peine concrètement encourue (par exemple arrêts du Tribunal fédéral du 20.09.2011 [1B_449/2011], du 05.09.2011 [1B_414/2011], du 03.11.2006 [1P.694/2006] et du 02.12.2005 [1P.720/2005]). Il est vrai en l'espèce que la durée de la détention provisoire déjà subie, soit environ 3 mois et demi, reste bien en-deçà de la peine-menace pour les différentes infractions reprochées au recourant, i.e. essentiellement gestion déloyale, gestion fautive, faux dans les titres, détournement de l'impôt à la source. Il convient cependant d'examiner avec attention la proportionnalité avec la peine qui sera probablement encourue. Eu égard au fait que X. n'a pas fait l'objet, selon les informations à disposition, d'une condamnation antérieure, le prononcé d'une peine avec sursis n'est pas d'emblée exclu, comme l'autorité de recours en matière pénale l'a du reste relevé dans un précédent arrêt, relatif au séquestre de la villa de l'épouse du prévenu (arrêt du 11.04.2012 [ARMP.2012.21] cons.3c). Cela étant, on ne peut pas non plus dire à ce stade avec certitude que le sursis sera accordé. En particulier, il se peut que, même si l'Autorité de jugement devait considérer qu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al.1 CPP), le sursis lui soit refusé s'il a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al.3 CP). Or à ce jour, il ne semble pas que X. ait, malgré certaines promesses, réparé le dommage, respectivement donné suite aux prétentions élevées contre lui, dont à tout le moins certaines paraissent fondées ou s'inscrire dans le cadre de ses activités d'administrateur de la société faillie. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, la durée de la détention provisoire subie à ce jour est encore compatible avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation. Ce d'autant plus qu'il n'apparaît pas que la détention provisoire doit se prolonger au-delà de la durée admissible, dans la mesure où le procureur a indiqué lui-même être conscient que la durée de la détention provisoire – relativement courte mais néanmoins pas négligeable de près de 4 mois, à ce jour – ne devrait pas dépasser 6 mois."}