d. une peine privative de liberté de six mois au plus. 2 Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP1.2 3 Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus. 1 RS 311.0 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 déc.