8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. 2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes: a. une amende; b. une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus; c. un travail d'intérêt général de 720 heures au plus; d. une peine privative de liberté de six mois au plus. 2 Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art.