L'influence sur la peine serait ainsi inexistante - étant au surplus rappelé que le plaignant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP) - et le prononcé de culpabilité ne serait pas affecté par la prise en compte – éventuelle – de propos supplémentaires dans l'ordonnance pénale. Le plaignant ne dispose alors pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise. 6. Au vu de ce qui précède, le recours du 27 avril 2012 doit donc être déclaré irrecevable. Son auteur supportera ainsi les frais judiciaires qu'il a avancés (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1.