b) ou si les conditions mentionnées à l'article 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une telle décision peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charge est manifeste ou si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, ou sur des motifs juridiques, lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. La situation juridique doit toutefois être très claire, en fait et en droit (arrêt du TF du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285).