352 al. 1 CPP. Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil (art. 353 al. 2 CPP). Les aveux du prévenu ne sont pas indispensables. Par contre, ceux-ci peuvent être suffisants pour permettre au Ministère public d'émettre une ordonnance pénale. Pour des raisons d'économie de procédure, ce dernier devrait renoncer à décerner une ordonnance pénale si les faits sont contestés et s'il est probable que l'ordonnance soit frappée d'opposition (Gilliéron/Killias, Commentaire romand du CPP, n. 12 ad art. 352 et références citées). b)