La question de la qualité pour recourir doit encore être examinée, ce qui, vu la particularité de l'affaire, nécessite que l'on se penche sur l'articulation des décisions rendues par le Ministère public en rapport avec ce même complexe de faits. 2. a) Selon le CPP, le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines énumérées aux lettres a-d de l'art. 352 al.