Invité à se prononcer, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. E. A. n'a pas formulé d'observations sur le recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP). La question de la qualité pour recourir doit encore être examinée, ce qui, vu la particularité de l'affaire, nécessite que l'on se penche sur l'articulation des décisions rendues par le Ministère public en rapport avec ce même complexe de faits. 2.