En second lieu, le recourant estime que si l'admission de l'exercice de la preuve de la vérité des déclarations de A. était admise, la décision entreprise procéderait à une constatation erronée et incomplète des faits en retenant que le prévenu a rapporté cette preuve. Selon le recourant, les immeubles construits à la rue H. sont parfaitement conformes aux dispositions légales existantes, preuve en est la délivrance de la sanction définitive de la commune le 17 janvier 2007. Ce n'est qu'ultérieurement, suite à un malentendu avec le vendeur du projet, que la problématique des places visiteurs est apparue, certaines d'entre elles ayant par inadvertance été vendues à des copropriétaires.