En substance, le Ministère public a estimé qu'à la lecture du dossier, il apparaissait que les déclarations susmentionnées n'étaient pas susceptibles d'une condamnation pénale, le prévenu A. ayant pu apporter, comme le lui permet l'article 173 ch. 2 CP, la preuve de la vérité de ses déclarations. Il ressortait en effet du dossier que X. était partie à une procédure administrative avec la commune concernant les places de parc des immeubles sis à la rue H., qui contreviennent au permis de construire délivré par la commune. C. Le 27 avril 2012, X. recourt contre la décision de non-entrée en matière précitée.