Le Ministère public a également retenu que A. avait injurié X. en disant à B. que X. était "un crapaud". Dans la même ordonnance, le Ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière s'agissant des autres faits allégués par le plaignant X., soit qu'il avait arnaqué tous les copropriétaires en ne construisant pas dans les normes et qu'il était l'objet d'une plainte de la commune et de 4 copropriétaires. En substance, le Ministère public a estimé qu'à la lecture du dossier, il apparaissait que les déclarations susmentionnées n'étaient pas susceptibles d'une condamnation pénale, le prévenu A. ayant pu apporter, comme le lui permet l'article 173 ch.