{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-50_2013-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6951&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "270c66813bb5c0968b36af54bb906d7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.50", "INT.2015.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2013 ARMP.2012.50 (INT.2015.73)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:59:06", "Checksum": "799d9396b21a69e757f10766cd2a5ed8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2013 ARMP.2012.50 (INT.2015.73)\nRegeste:\nOrdonnance de classement.\n\n\nEn l'espèce, les propos que le plaignant considère être diffamatoires ont été tenus dans le cadre d'un même complexe de faits. Le ministère public a sanctionné une partie d'entre eux en rendant une ordonnance pénale. On a vu qu'en raison du contexte, cette décision aurait dû englober l'ensemble des faits réalisant la même infraction, excluant une ordonnance de non-entrée en matière parallèle. S'il avait procédé de la sorte et même s'il avait considéré les propos inclus dans la décision de non-entrée en matière comme réalisant les conditions d'une infraction, l'autorité de céans est convaincue que la peine de 15 jours n'aurait pas été majorée pour autant et aucune condamnation de principe supplémentaire ne serait intervenue. L'influence sur la peine serait ainsi inexistante - étant au surplus rappelé que le plaignant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP) - et le prononcé de culpabilité ne serait pas affecté par la prise en compte – éventuelle – de propos supplémentaires dans l'ordonnance pénale. Le plaignant ne dispose alors pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise.\n6. Au vu de ce qui précède, le recours du 27 avril 2012 doit donc être déclaré irrecevable. Son auteur supportera ainsi les frais judiciaires qu'il a avancés (art. 428 al. 1 CPP).\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Déclare le recours irrecevable, au sens des considérants.\n2. Met les frais du présent arrêt, arrêtés à 400 francs à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 17 janvier 2013\n1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:\na. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;\nb. qu'il existe des empêchements de procéder;\nc. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.\n2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.\n1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:\na. une amende;\nb. une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;\nc. un travail d'intérêt général de 720 heures au plus;\nd. une peine privative de liberté de six mois au plus.\n2 Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP1.2\n3 Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.\n1 RS 311.0\n2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de\nl'annexe à la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité,\nl'interdiction de contact et de l'interdiction géographique, en vigueur depuis\nle 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;\nFF 2012 8451).\n1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.\n2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.\n3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.\n1 RS 311.0"}