{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-50_2013-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6951&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "270c66813bb5c0968b36af54bb906d7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.50", "INT.2015.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2013 ARMP.2012.50 (INT.2015.73)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:59:06", "Checksum": "799d9396b21a69e757f10766cd2a5ed8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2013 ARMP.2012.50 (INT.2015.73)\nRegeste:\nOrdonnance de classement.\n\n\nDans un arrêt du 13 août 2012 concernant une altercation entre deux personnes ayant abouti à une condamnation pour voies de fait plutôt que pour lésion corporelle simple – ce que le recourant alléguait compte tenu de la commotion cérébrale qu'il avait subie – le Tribunal fédéral a considéré que \"Lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d'infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l'ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite. Comme exemple de classement partiel implicite, la doctrine se réfère à l'arrêt publié aux ATF 130 IV 90, où, s'agissant d'une victime décédée des suites d'un accident de la circulation, l'auteur avait été condamné par ordonnance pénale pour lésions corporelles graves, le ministère public ayant considéré que le lien de causalité adéquate avec la mort avait été rompu. Le Tribunal fédéral a relevé que ce faisant, le ministère public avait implicitement prononcé un classement partiel sur l'élément de fait lié au décès de la victime, limitant les poursuites aux blessures consécutives à l'accident. Comme autre exemple, on peut envisager une procédure pour différents propos attentatoires à l'honneur, qui aboutit à une ordonnance pénale pour un seul des propos, les autres propos étant ainsi implicitement classés par le ministère public, faute d'être considérés comme attentatoires à l'honneur\" (arrêt du TF du 13.08.2012 [6B_79/2012] cons. 2.4 citant Yvan Jeanneret, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, in La procédure pénale fédérale, Berne 2010, p. 137 ss, 146 et 154; Moreillon, L'ordonnance pénale: simplification ou artifice ? in RPS 2010 p. 22 ss, Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht, 2e éd., 2007, n. 10 ad art. 354 CPP). Ainsi, en condamnant pour une partie des faits mais en abandonnant ceux relatifs au traumatisme crânien, le ministère public a inclus dans son ordonnance pénale un classement implicite.\nDans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part\" (ATF précité, cons. 2.5).\n4. En l'espèce, on ne se trouve pas dans le même cas de figure. La jurisprudence réserve, en effet, le prononcé d'une ordonnance pénale simultanément à une ordonnance de classement lorsque plusieurs infractions différentes sont reprochées au prévenu et qu'à la fin de la procédure préliminaire, le ministère public considère qu’un classement doit être prononcé s’agissant d’une partie d’entre elles. L'arrêt précité doit être compris comme imposant la double décision – de classement et l'ordonnance pénale – lorsque les faits qui en sont l'objet peuvent être dissociés en plusieurs épisodes ou à tout le moins phases. La nuance peut certes selon les cas s'avérer subtile, mais il convient de fixer une limite à la dissociation des décisions. Les propos tenus par A. et qui n'ont pas été retenus comme diffamatoires par le Ministère public relèvent ici de la même conversation lors de laquelle d'autres propos ont précisément fait l'objet d'une condamnation pour diffamation. Il s'agit donc d'un même complexe de faits relevant de la même infraction éventuelle. Le \"découpage\" procédural effectué pour le Ministère public ne se justifiait donc pas.\nAinsi, plutôt que rendre une ordonnance de non-entrée en matière doublée d'une ordonnance pénale, le Ministère public aurait dû prononcer une ordonnance pénale pour l'ensemble des faits, en abandonnant la partie des propos qu'il ne considérait pas diffamatoires.\n5. Selon l'article 382 al. 1 CPP, \"toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci\". L'intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in Commentaire romand du CPP). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. Le recours ne doit pas servir à résoudre une question purement théorique ou à corriger une motivation sans incidence sur le dispositif de la décision (Arn/Allimann, Premières expériences pratiques en matière de recours et d'appel selon le CPP, RJJ 2011, p. 20)."}