{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-50_2013-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6951&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "270c66813bb5c0968b36af54bb906d7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.50", "INT.2015.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2013 ARMP.2012.50 (INT.2015.73)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:59:06", "Checksum": "799d9396b21a69e757f10766cd2a5ed8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2013 ARMP.2012.50 (INT.2015.73)\nRegeste:\nOrdonnance de classement.\n\n\nC. Le 27 avril 2012, X. recourt contre la décision de non-entrée en matière précitée. A l'appui de son recours, il reproche, en premier lieu, au Ministère public d'avoir violé le droit en considérant que A. pouvait apporter la preuve de la vérité de ses allégations. Or celles-ci ont été articulées sans motif suffisant et principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. En second lieu, le recourant estime que si l'admission de l'exercice de la preuve de la vérité des déclarations de A. était admise, la décision entreprise procéderait à une constatation erronée et incomplète des faits en retenant que le prévenu a rapporté cette preuve. Selon le recourant, les immeubles construits à la rue H. sont parfaitement conformes aux dispositions légales existantes, preuve en est la délivrance de la sanction définitive de la commune le 17 janvier 2007. Ce n'est qu'ultérieurement, suite à un malentendu avec le vendeur du projet, que la problématique des places visiteurs est apparue, certaines d'entre elles ayant par inadvertance été vendues à des copropriétaires. Cette problématique était connue depuis 2009 et avait fait l'objet d'un arrangement provisoire entre la commune et X., des places de parc visiteurs étant constituées sur un bien-fonds voisin propriété de ce dernier. Ce problème est actuellement en passe d'être définitivement réglé par l'inscription au registre foncier des places de parc visiteurs constituées sur le bien-fonds de la société D. SA, société que contrôle X., un notaire ayant d'ailleurs été mandaté pour ce faire. A l'appui de ses allégations, le recourant dépose un courrier du 27 mars 2012 de la Commune adressé à Maître E., notaire, indiquant les conditions pour que l'implantation des nouvelles places de parc visiteurs puisse être sanctionnée. En outre, le recourant estime qu'il était également erroné de retenir que A. avait apporté la preuve que le plaignant faisait l'objet d'une plainte de la commune et de quatre autres copropriétaires, la seule procédure en cours étant administrative – et non pénale – qui permettrait de régulariser la solution provisoire existante en procédant à l'inscription au registre foncier des places visiteurs constituées sur le bien-fonds appartenant à X.\nD. Invité à se prononcer, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.\nE. A. n'a pas formulé d'observations sur le recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP). La question de la qualité pour recourir doit encore être examinée, ce qui, vu la particularité de l'affaire, nécessite que l'on se penche sur l'articulation des décisions rendues par le Ministère public en rapport avec ce même complexe de faits.\n2. a) Selon le CPP, le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines énumérées aux lettres a-d de l'art. 352 al. 1 CPP. Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil (art. 353 al. 2 CPP). Les aveux du prévenu ne sont pas indispensables. Par contre, ceux-ci peuvent être suffisants pour permettre au Ministère public d'émettre une ordonnance pénale. Pour des raisons d'économie de procédure, ce dernier devrait renoncer à décerner une ordonnance pénale si les faits sont contestés et s'il est probable que l'ordonnance soit frappée d'opposition (Gilliéron/Killias, Commentaire romand du CPP, n. 12 ad art. 352 et références citées).\nb) En l'espèce, lors de son interrogatoire, le prévenu a contesté avoir tenu les différents propos contenus dans la plainte pénale de X., à l'exception de l'utilisation du mot \"crapaud\". Par conséquent, il est douteux que le Ministère public puisse ici rendre une ordonnance pénale en se fondant uniquement sur les propos du plaignant X. corroborées par le témoin B., dans la mesure où ils étaient en majorité contestés par le prévenu.\n3. Selon l'article 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsque, en particulier, il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a), s'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si les conditions mentionnées à l'article 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une telle décision peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charge est manifeste ou si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, ou sur des motifs juridiques, lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. La situation juridique doit toutefois être très claire, en fait et en droit (arrêt du TF du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285). \"En cas de doute, le Ministère public ne peut retenir que l'absence de réalisation d'un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi\" (Cornu, in Commentaire romand du CPP, N. 9 et 10 ad art.310)."}