{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-50_2013-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6951&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "270c66813bb5c0968b36af54bb906d7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.50", "INT.2015.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2013 ARMP.2012.50 (INT.2015.73)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:59:06", "Checksum": "799d9396b21a69e757f10766cd2a5ed8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2013 ARMP.2012.50 (INT.2015.73)\nRegeste:\nOrdonnance de classement.\n\nA. En date du 7 octobre 2011, X., architecte à F., a déposé plainte pénale à l'encontre de A. pour \"injures et calomnies\", lui reprochant d'avoir propagé des informations fausses, injurieuses et calomnieuses à son sujet dans le village G. à savoir:\n· \"Lorsqu'il parle de moi, A. m'appelle \"le crapaud\"\n· Il affirme que j'ai arnaqué tous les copropriétaires en ne construisant pas dans les normes\n· Il affirme que je suis l'objet d'une plainte de la Commune et de 4 copropriétaires\n· Il affirme que j'ai deux faillites à mon actif et que je suis frappé d'une interdiction de pratiquer dans le canton de Vaud\n· Il affirme que je dois voler les gens pour me faire de l'argent\".\nX. a également indiqué, dans sa plainte, qu'il était architecte, promoteur et entrepreneur général de la PPE H. à G. dont A. était l'un des copropriétaires. L'une des personnes à qui ce dernier a tenu ces propos serait B..\nEn date du 26 octobre 2011, l'un des procureurs du Parquet régional de Neuchâtel a renvoyé à la police neuchâteloise, pour complément d'enquête, la plainte précitée, selon l'art. 309 al. 2 CPP. Il l'a, en particulier, invitée à procéder à une investigation pour établir les faits. La police a été chargée d'entendre, sur les faits de la cause, X. (plaignant) et B., en qualité de personne appelée à donner des renseignements ainsi que A., en qualité de prévenu.\nEntendu par la police le 14 novembre 2011, X. a, en substance, affirmé qu'il a eu connaissance des éléments qu'il a consignés dans sa plainte adressée au Ministère public lorsqu'il a rencontré, le 19 août 2011, aux environs de 18h, à H. à G., B., un des locataires d'une villa qui est propriété d'une société dont il est l'administrateur.\nInterrogé par la police le 19 novembre 2011, B. a confirmé avoir entendu de la part de A. les propos qui figuraient dans la plainte pénale de X. Il a, en outre, indiqué que A. était l'un de ses voisins avec qui il avait parlé à une ou deux reprises. Il a également affirmé que X. était propriétaire de la maison qu'il souhaitait acheter et que les parties étaient actuellement en négociation.\nAuditionné à son tour en date du 25 novembre 2011, A. a indiqué, dans un premier temps, qu'il était représentant, avec deux autres copropriétaires, de la PPE H. à G.. A ce titre, la PPE est actuellement en procédure avec X., ceci pour des différends concernant le projet de construction. Une procédure est en cours avec la Commune concernant un manque de places visiteurs. Il reconnaît avoir été l'initiateur de cette démarche qui, selon lui, est justifiée. Il a, en outre, indiqué avoir fait connaissance de son voisin, B., de manière fortuite, celui-ci étant locataire de la maison située à la rue H.]. Un jour, entre juin et août 2011, A. s'est entretenu avec B. concernant la place de parc numéro 8 qui était, apparemment, utilisée par ce dernier. Celui-ci lui a, en effet, indiqué que X. avait déclaré que cette place de parc faisait partie de sa propriété. En réalité, la PPE est propriétaire de cette place de parc et l'un des copropriétaires de la PPE, la famille C., en détient la jouissance. D'ailleurs, B. avait placé des bennes sur la place numéro 8. C'est à partir de ce moment qu'une discussion s'est engagée entre eux concernant X., A. ayant, principalement, évoqué les problèmes qu'il avait eus avec X. dans le cadre la construction de la PPE. Afin d'appuyer ces propos, A. a transmis différents documents à la police, en particulier le courrier du Conseil communal du 26 mai 2011 adressé à X. et indiquant que lors de la délivrance du permis de construire et des plans sanctionnés, le 21 juin 2007, le nombre de places de parc visiteurs extérieurs avait été spécifié au nombre de 5. Or, lors de la vente, un certain nombre de places avait été vendu aux nouveaux propriétaires, ce qui a eu pour effet de créer un manque de 4 places de parc visiteurs. Dans l'attente d'une solution conforme, le Conseil communal avait alors accepté, à titre provisoire, que 4 des 5 places de parc visiteurs soient temporairement aménagées sur le bien-fonds voisin. La validité de cette décision avait toutefois été limitée au 31 août 2010. A ce jour, les conditions de la sanction des plans du 21 juin 2007 n'étaient toutefois pas remplies.\nB. Par ordonnance pénale du 16 avril 2012, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a condamné A. à 15 jours-amende à 95 francs (soit CHF 1'425.- au total) avec sursis pendant deux ans, pour injure et diffamation au sens des art. 173 et 177 CP. Le Ministère public a considéré que le prévenu avait diffamé X. en disant à B. que X. avait deux faillites à son actif, qu'il était frappé d'une interdiction de pratiquer dans le canton de Vaud et qu'il volait des gens pour se faire de l'argent. Le Ministère public a également retenu que A. avait injurié X. en disant à B. que X. était \"un crapaud\".\nDans la même ordonnance, le Ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière s'agissant des autres faits allégués par le plaignant X., soit qu'il avait arnaqué tous les copropriétaires en ne construisant pas dans les normes et qu'il était l'objet d'une plainte de la commune et de 4 copropriétaires. En substance, le Ministère public a estimé qu'à la lecture du dossier, il apparaissait que les déclarations susmentionnées n'étaient pas susceptibles d'une condamnation pénale, le prévenu A. ayant pu apporter, comme le lui permet l'article 173 ch. 2 CP, la preuve de la vérité de ses déclarations. Il ressortait en effet du dossier que X. était partie à une procédure administrative avec la commune concernant les places de parc des immeubles sis à la rue H., qui contreviennent au permis de construire délivré par la commune."}