Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs. 5. Alloue à la plaignante une indemnité de 200 francs. Neuchâtel, le 17 juillet 2012 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu.