a CPP), y compris celle déployée avant le 1er janvier 2011. 3. Les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 436 al. 3 CPP). La plaignante a droit, pour la procédure de recours, à une juste indemnité au sens de l'article 433 al. 2 CPP, dans la mesure où elle l'a chiffrée. Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Annule le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de classement du 23 avril 2012. 2. Renvoie la cause au ministère public, au sens des considérants. 3. Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat. 4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs. 5.