1 lit. a CPP, soit celle des frais de défense ou des dépens – à l'inverse de celle de l'indemnisation générale du prévenu poursuivi à tort, qui relève du droit matériel – est étroitement liée à la procédure et par conséquent soumise directement au CPP. Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de classement entreprise doit être cassé et la cause renvoyée au ministère public pour qu’il statue à nouveau sur l’indemnité pour frais de défense du recourant, celle-ci devant couvrir l’ensemble de l’activité du mandataire du prénommé qui découle de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), y compris celle déployée avant le 1er janvier 2011. 3.