A l’aune de l’article 448 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral a jugé que la requête d’un prévenu acquitté qui, dans le cadre d’une procédure pendante lors de l’entrée en vigueur du CPP, entendait obtenir une indemnité pour ses frais de défense ainsi qu’une indemnité pour la destruction de chanvre séquestré, devait être traitée selon le CPP (ATF 137 IV 352 cons.1.2). Cet arrêt concerne d’une part l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1 let. a CPP, autrement dit les dépens (ATF 137 IV 352 cons.2). Les dépens sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent, ce qui justifie de les soumettre directement au CPP » (cons.1.2 et 1.2.1).