a), plus particulièrement celle des articles 429 et 448 CPP. Il fait valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 22.03.2012 [6B_618/2011] cons.1.2 ss), le CPP s'applique dans le cadre d'une indemnisation pour frais de défense concernant une procédure ayant commencé avant le 1er janvier 2011, mais s'achevant après cette date, de sorte que le ministère public a considéré à tort que le CPP ne s'appliquait en l'espèce que depuis le 1er janvier 2011 et aurait dû prendre en compte l'ensemble de ses frais de défense. C. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours.