Concernant l'indemnité pour frais de défense, le ministère public a retenu que le mandataire du prévenu demandait son octroi au sens de l'article 429 CPP en déposant à l'appui un mémoire d'un montant total de 8'731,45 francs ; qu'il convenait de rappeler que le CPP n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 2011 et que le CPPN, qu'il a remplacé, ne comportait pas de disposition analogue à l'actuel article 429 CPP, de sorte qu'une indemnité n'était due que pour l'activité déployée par le défenseur en 2011, soit un montant de 281,15 francs selon le mémoire présenté.