1. Dit que le recours est irrecevable. 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 3. Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant. 4. N'alloue pas de dépens. a. le prévenu; b. la partie plaignante; c. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. 2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2