2. Le code de procédure pénale prévoit la possibilité d'octroyer l'assistance judiciaire dans les cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP), au bénéfice du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP) ou encore en faveur de la partie plaignante (art. 136 CPP). La procédure étant cependant dépourvue de toute chance de succès puisqu'irrecevable devant l'autorité de céans (art. 29 al. 3 Cst.féd.), la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure ne peut qu'être rejetée. 3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale