On peut se demander si cette qualité de plaignant ne devrait pas perdurer le temps du recours, puisque le procureur a matériellement traité X. en cette qualité dans la décision querellée – et non pas simplement désigné celui-ci par erreur comme plaignant -, mais cela est ici indifférent du point de vue de la qualité pour agir. Celle-ci suppose en effet encore que le recourant ait un intérêt juridique et direct à son recours. Cet intérêt se mesure par rapport au dispositif de la décision attaquée (Calame, Commentaire romand du CPP, n°1 et 4 ad art.382 CPP).