104 et 382 CPP). Cela étant, par courrier du 2 avril 2012, le recourant avait dit consentir "à retirer sa plainte contre les membres de la famille Y., espérant que ces derniers prennent la même voie, permettant ainsi de classer l'entier de la procédure". Assisté d'un mandataire professionnel, le recourant a ainsi retiré sa plainte, et dès lors perdu la qualité de partie plaignante (Jeandin/Matz, Commentaire romand du CPP, n.9 ad art.121 CPP). On peut se demander si cette qualité de plaignant ne devrait pas perdurer le temps du recours, puisque le procureur a matériellement traité X. en cette qualité dans la décision querellée