{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-46_2012-07-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6957&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=159&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e444d44ae7b69a579d35fc5bec3ce436"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.46", "INT.2015.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.07.2012 ARMP.2012.46 (INT.2015.79)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. 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Assisté d'un mandataire professionnel, le recourant a ainsi retiré sa plainte, et dès lors perdu la qualité de partie plaignante (Jeandin/Matz, Commentaire romand du CPP, n.9 ad art.121 CPP). On peut se demander si cette qualité de plaignant ne devrait pas perdurer le temps du recours, puisque le procureur a matériellement traité X. en cette qualité dans la décision querellée – et non pas simplement désigné celui-ci par erreur comme plaignant -, mais cela est ici indifférent du point de vue de la qualité pour agir. Celle-ci suppose en effet encore que le recourant ait un intérêt juridique et direct à son recours. Cet intérêt se mesure par rapport au dispositif de la décision attaquée (Calame, Commentaire romand du CPP, n°1 et 4 ad art.382 CPP). Or le retrait de plainte dont le procureur semble n'avoir pas tenu compte figure bien au dossier et aurait impliqué un classement de la plainte plutôt qu'une non entrée en matière, ce qui conduit cependant au même résultat du point de vue du recourant qui voit la procédure pénale qu'il avait initiée par sa plainte ne pas être suivie, que ce soit en raison du classement ou – de manière probablement erronée – par une décision de non entrée en matière. Sous cet angle, le recourant ne dispose pas d'un intérêt à recourir, si bien que son recours est irrecevable.\n2. Le code de procédure pénale prévoit la possibilité d'octroyer l'assistance judiciaire dans les cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP), au bénéfice du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP) ou encore en faveur de la partie plaignante (art. 136 CPP). La procédure étant cependant dépourvue de toute chance de succès puisqu'irrecevable devant l'autorité de céans (art. 29 al. 3 Cst.féd.), la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure ne peut qu'être rejetée.\n3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Dit que le recours est irrecevable.\n2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.\n3. Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.\n4. N'alloue pas de dépens.\na. le prévenu;\nb. la partie plaignante;\nc. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.\n2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.\n1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.\n2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.\n3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.\n1 RS 311.0"}