Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. 2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. 3 Le défenseur d’office peut recourir: a. devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité; b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité. 4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet: