Le montant de 180 francs jugé adéquat par le Tribunal fédéral s'appuyait notamment sur l'argument selon lequel la rémunération devait laisser une marge suffisante après déduction d'un montant de 40 à 50 % (du revenu professionnel brut de l'avocat) à titre de frais généraux (voir résumé de la jurisprudence dans le Commentaire Romand du CPP n.15 et 16 ad art.135 CPP). Ainsi, si l'on déduit du montant de l'article 46 al.1 du règlement la composante de celui-ci censée couvrir les frais généraux, on obtient le montant de 108 francs (180 francs – 40 %, pour prendre l'hypothèse la plus favorable, mais aussi sans doute celle vers laquelle la plupart des avocats tendent), que l'on peut arrondir à