A ce titre, la différence principale réside dans l'absence, dans l'heure du stagiaire, de frais généraux (ou à tout le moins de frais généraux complets). Le montant de 180 francs jugé adéquat par le Tribunal fédéral s'appuyait notamment sur l'argument selon lequel la rémunération devait laisser une marge suffisante après déduction d'un montant de 40 à 50 % (du revenu professionnel brut de l'avocat) à titre de frais généraux (voir résumé de la jurisprudence dans le Commentaire Romand du CPP n.15 et 16 ad art.135 CPP).