Il appartient dès lors au juge de combler cette lacune, ce que le premier juge a – sur le principe – fait à bon droit. c) Reste à examiner si le tarif horaire de 80 francs par heure retenu par le premier juge est admissible. Celui-ci se fonde sur l'article 11 al.1 lit.c RELAPCA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Si l'on comprend la démarche du premier juge, qui a cherché à trouver un ancrage à son évaluation dans la législation en vigueur avant que la lacune ne soit créée, il paraît plus adéquat de s'en tenir à une évaluation "économique" et non "réglementaire" du montant d'honoraires admissible pour l'heure d'activité déployée par l'avocat-stagiaire.