fiction que les heures consacrées par l'avocat-stagiaire l'ont été par le titulaire du mandat. En d'autres termes, il convient de tenir compte de cette délégation, en ce sens que si l'article 46 al.1 du règlement est clair s'agissant de la rémunération due pour l'activité prévue par l'avocat d'office lui-même, il contient une lacune lorsqu'est en cause un mandat dans lequel un auxiliaire non inscrit au tableau des avocats est intervenu. Il appartient dès lors au juge de combler cette lacune, ce que le premier juge a – sur le principe – fait à bon droit. c) Reste à examiner si le tarif horaire de 80 francs par heure retenu par le premier juge est admissible.