Rien ne permet en effet de retenir que le législateur temporaire aurait sciemment voulu mettre sur pied d'égalité l'intervention du mandataire d'office – qui ne peut qu'être un avocat breveté, chef d'étude ou non – et celle de son employé ou auxiliaire – avocat-stagiaire en formation – à qui il délègue le suivi ou l'accomplissement d'une majeure partie du dossier. Dans son rapport du 3 septembre 2012 au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), le Conseil d'Etat propose à la teneur du nouvel article 55 alinéa 2