ATF 129 III 656, cons.4.1). On ne saurait retenir que par son silence, le Conseil d'Etat ait voulu prévoir un tarif unique pour les deux modalités de l'exécution du mandat d'office. Rien ne permet en effet de retenir que le législateur temporaire aurait sciemment voulu mettre sur pied d'égalité l'intervention du mandataire d'office – qui ne peut qu'être un avocat breveté, chef d'étude ou non – et celle de son employé ou auxiliaire – avocat-stagiaire en formation – à qui il délègue le suivi ou l'accomplissement d'une majeure partie du dossier.