Il s'agit là manifestement d'une lacune – soit d'une situation que l'auteur du règlement a omis de régler, soit par inadvertance, soit parce qu'il n'envisageait pas l'intervention d'un avocat-stagiaire dans un mandat d'office pour lequel il ne pouvait être personnellement désigné, cette intervention reposant sur l'usage - et non d'un silence qualifié – soit d'une situation dans laquelle l'auteur d'une loi ou d'un règlement a envisagé une situation mais s'est abstenu de la régler, aucune solution ne se dégageant du texte ou de l'interprétation de la loi (sur ces notions, voir notamment ATF 129 III 656, cons.4.1)