En conséquence son tarif horaire ne saurait être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 137 III 185 cons. 6; arrêt du TF du 16.01.2009 [6B_947/2008] cons. 5.3). Toutefois, dans les arrêts précités, le Tribunal fédéral avait fondé son raisonnement sur une base légale claire, à savoir respectivement l'article 2 al. 1 let. b du règlement sur l'assistance judicaire en matière civile du canton de Vaud (RSV 211.02.03)