C'est la question du tarif horaire de 180 francs tel que visé par l'article 46 al. 1 de l'arrêté qui doit être examinée, avec la particularité dans le cas présent que le mandat d'office a été exécuté en bonne partie par l'avocat-stagiaire de la mandataire d'office désignée. 4. Dans l'optique de ce qui précède, il convient de déterminer si l'activité fournie par l'avocat-stagiaire pouvait, eu égard à l'article 46 al.1 de l'arrêté, être rémunérée à un tarif inférieur par rapport à celui de l'avocat breveté et, cas échéant, à quel "tarif". a)