1 de l'arrêté ne leur est pas applicable automatiquement" (arrêt de l'ARMC du 19.01.2012 [ARMC.2011.107] cons.4c). Cet arrêt, dont se prévaut en vain la recourante, définit la portée de l'article 46 al.2 du règlement, applicable uniquement en cas de défense d'office d'une partie plaignante en procédure pénale, situation qui n'est pas visée ici puisqu'il s'agit de déterminer la rémunération du défenseur d'office d'un prévenu au sens des articles 132 ss CPP (art. 132-135). C'est la question du tarif horaire de 180 francs tel que visé par l'article 46 al.