b et d CPC d'autoriser des agents d'affaires, des agents brevetés ou des mandataires professionnels qualifiés à représenter les parties. Les parties peuvent toutefois se faire représenter par des "personnes de confiance" (Bohnet, Code de procédure civile commentaire, N. 11 ad art. 68 CPC); dans ce cas toutefois, la rémunération prévue à l'article 46 al. 1 de l'arrêté ne leur est pas applicable automatiquement" (arrêt de l'ARMC du 19.01.2012 [ARMC.2011.107]