136 ss CPP, 15 ss LI-CPP : conseil juridique gratuit). Quant à la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative, elle désigne le défenseur d’office comme "avocat ou avocate chargé du mandat d’assistance" (art. 60e LPJA). b) Il résulte de cette systématique que le législateur neuchâtelois entendait viser à l’article 46 al. 1 de l'arrêté toutes les formes de défense d’office prévues dans les diverses lois de procédure dès le 1er janvier 2011 et annoncer que dans la suite du texte législatif la notion de "défenseur d’office" regrouperait ces divers termes. Dès lors que l’article 46 al.