, ne prévoit plus de différence entre la rémunération de l'avocat indépendant et celle de l'avocat exerçant en qualité de collaborateur, contrairement à ce qui prévalait précédemment en application de l'article 11 let. a et b RELAPCA (180 francs, respectivement 130 francs l'heure), on ne saurait soutenir que l'activité d'un avocat-stagiaire doive être rémunérée comme celle d'un avocat titulaire du brevet et inscrit au registre (cf. arrêt du TF du 16.01.2009 [6B_947/2008] cons. 5.3