{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-41_2012-12-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5997&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d18c2394bdcc66df5b612ead6fca4709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.41", "INT.2012.463"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.12.2012 ARMP.2012.41 (INT.2012.463)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du tarif horaire applicable à l'indemnité pour le mandataire d'office qui fait appel à un stagiaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:56:40", "Checksum": "74bd31a67da28a263cd9820ff3f2dc48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.12.2012 ARMP.2012.41 (INT.2012.463)\nRegeste:\nFixation du tarif horaire applicable à l'indemnité pour le mandataire d'office qui fait appel à un stagiaire.\n\n\nIl existe bien entre les deux situations visées des différences fondamentales qui excluent de les assimiler l'une à l'autre, sous l'angle notamment de la rémunération. Comme on l'a dit plus haut, le titulaire du mandat d'office ne peut être qu'un avocat inscrit au tableau des avocats, soit breveté, même si l'usage local - plus ou moins souple sur ce point – autorise une délégation par le titulaire du mandat à un de ses employés de tout ou partie du mandat. Lorsque cette délégation intervient à un avocat-stagiaire, celui-ci ne se substitue pas au mandataire principal mais prend la qualité d'auxiliaire. Le mandataire d'office n'accomplit alors pas lui-même le mandat – ce qui ne signifie pas qu'il l'accomplit imparfaitement – et peut, parallèlement aux opérations effectuées par son auxiliaire dans le dossier d'office, consacrer son temps à d'autres mandats. Il peut même arriver, selon l'organisation du mandataire d'office concerné, en particulier si celui-ci ou son étude emploie plusieurs stagiaires, que le même créneau horaire d'une journée donne lieu à des honoraires dans plusieurs dossiers dans lesquels il serait nommé d'office. La note d'honoraires litigieuse reflète du reste clairement la part du temps consacré à l'affaire qui l'a été par un avocat-stagiaire et il serait – eu égard à la lacune susmentionnée et plus largement au système de rémunération des avocats, en particulier sur le marché libre – \"systemwidrig\" d'assimiler purement et simplement les opérations de l'avocat-stagiaire à celles du mandataire d'office ou de retenir la fiction que les heures consacrées par l'avocat-stagiaire l'ont été par le titulaire du mandat. En d'autres termes, il convient de tenir compte de cette délégation, en ce sens que si l'article 46 al.1 du règlement est clair s'agissant de la rémunération due pour l'activité prévue par l'avocat d'office lui-même, il contient une lacune lorsqu'est en cause un mandat dans lequel un auxiliaire non inscrit au tableau des avocats est intervenu. Il appartient dès lors au juge de combler cette lacune, ce que le premier juge a – sur le principe – fait à bon droit.\nc) Reste à examiner si le tarif horaire de 80 francs par heure retenu par le premier juge est admissible. Celui-ci se fonde sur l'article 11 al.1 lit.c RELAPCA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Si l'on comprend la démarche du premier juge, qui a cherché à trouver un ancrage à son évaluation dans la législation en vigueur avant que la lacune ne soit créée, il paraît plus adéquat de s'en tenir à une évaluation \"économique\" et non \"réglementaire\" du montant d'honoraires admissible pour l'heure d'activité déployée par l'avocat-stagiaire. A ce titre, la différence principale réside dans l'absence, dans l'heure du stagiaire, de frais généraux (ou à tout le moins de frais généraux complets). Le montant de 180 francs jugé adéquat par le Tribunal fédéral s'appuyait notamment sur l'argument selon lequel la rémunération devait laisser une marge suffisante après déduction d'un montant de 40 à 50 % (du revenu professionnel brut de l'avocat) à titre de frais généraux (voir résumé de la jurisprudence dans le Commentaire Romand du CPP n.15 et 16 ad art.135 CPP). Ainsi, si l'on déduit du montant de l'article 46 al.1 du règlement la composante de celui-ci censée couvrir les frais généraux, on obtient le montant de 108 francs (180 francs – 40 %, pour prendre l'hypothèse la plus favorable, mais aussi sans doute celle vers laquelle la plupart des avocats tendent), que l'on peut arrondir à 110 francs. Il convient encore de préciser que le calcul du tarif horaire spécifique pour l'avocat-stagiaire n'exclut pas que l'autorité appelée à se prononcer sur une note d'honoraires examine et cas échéant réduise le nombre d'heures consacrée au dossier, si elle l'estime justifié, eu égard aux critères ordinaires de fixation de l'indemnité et en tenant compte, alors, du fait que cette partie du mandat est assumée par le stagiaire. La durée revendiquée n'ayant ici pas été remise en cause par le premier juge, il n'y a pas lieu d'y revenir.\n5. Pour ces motifs, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du juge du tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 29 mars 2012 réformée. Sur la base des mémoires d'honoraires des 8 juillet 2011 et 2 février 2012, l'Autorité de céans peut rendre une nouvelle décision au sens de l'article 397 al. 2 CPP. L'indemnité due par l'Etat à X. doit dès lors être fixée à 1'366,20 francs, soit 1'150 francs en chiffres ronds d'honoraires (4h20 x 110 et 3h45 X 180), 115 francs de frais et débours et 101.20 francs de TVA, sous déduction des 766.25 francs déjà versés à titre d'acompte. Il est statué sans frais et la recourante a droit à une indemnité de dépens réduite de 150 francs à la charge de l'Etat (art. 436 al. 3 CPP, l'avocat plaidant sa propre cause pouvant également prétendre à des dépens: 6B_124/2012).\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet partiellement le recours.\n2. Annule la décision du juge du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 29 mars 2012.\n3. Fixe à 1'366.20 francs, y compris frais, débours et TVA, l'indemnité due par l'Etat à X., avocate à Neuchâtel, mandataire d'office de G., sous déduction de l'acompte de 766.25 francs déjà versé.\n4. Statue sans frais.\n5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 150 francs à la charge de l'Etat de Neuchâtel.\nNeuchâtel, le 11 décembre 2012\n1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.\n2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.\n3 Le défenseur d’office peut recourir:\n"}